Article abrogé, en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 1 : Heures de délégation
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE Ier : LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
Chapitre IV : Exercice du droit syndical
Section 3 : Délégué syndical
Sous-section 3 : Exercice des fonctions
Paragraphe 1 : Heures de délégation
IdentifiantLEGIARTI000033023296
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L414-41 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 10 août 2016)Légifrance →
1. Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
2. 1° Douze heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
3. 2° Dix-huit heures par an dans celles de mille salariés et plus.
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