Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE II : Attributions et pouvoirs.
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
CHAPITRE II : Attributions et pouvoirs.
IdentifiantLEGIARTI000023822428
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L432-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 31 décembre 2017)Légifrance →
1. Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
2. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
3. En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le conseil de prud'hommes qui statue selon les formes applicables au référé.
4. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
Nota : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011, les dispositions du dernier alinéa de l'article 12 remplaçant la référence au "tribunal du travail" par celle au "conseil des prud'hommes" entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2015.
Aux termes du VIII de l'article 259 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 prévoyant la date d'entrée en vigueur du dernier alinéa de l'article 12 de ladite ordonnance est modifié. Cette date fixée par décret interviendra au plus tard le 31 décembre 2017.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.