1. Le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par voie réglementaire compte tenu du nombre des salariés. Il est élu autant de délégués suppléants que de titulaires. Le calcul des effectifs s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 011-4 du présent code.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article L433-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Composition et élections.
- Partie législative
- LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
- TITRE III : LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
- CHAPITRE III : Composition et élections.
IdentifiantLEGIARTI000025990067
Texte parentLEGITEXT000006072052
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