Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE III : Composition et élections.
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE IV : LES COMITÉS D'ENTREPRISE
CHAPITRE III : Composition et élections.
IdentifiantLEGIARTI000025990019
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L443-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
2. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-1. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
3. Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
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