Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L450-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE V : PÉNALITÉS.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
  3. TITRE V : PÉNALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000025990077
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L450-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Toute entrave apportée, soit à la constitution d'un comité d'entreprise, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 443-11, L. 445-1 à L. 445-3 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2012, ce texte figurait à l'article L450-4 (ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025990077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.