Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTITRE V : PÉNALITÉS.
Partie législative
LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
TITRE V : PÉNALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006654094
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L450-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.