Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L450-3

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE V : PÉNALITÉS.
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS LA REPRÉSENTATION DES SALARIÉS
  3. TITRE V : PÉNALITÉS.
IdentifiantLEGIARTI000006654094
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L450-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte, soit à la libre désignation des délégués du personnel, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 à L. 435-3 et L. 433-16 et des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

2. En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2012 (ordonnance n° 2012-792 du 7 juin 2012, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L450-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.