Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L711-1

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE Ier : OBJECTIFS, FINANCEMENT ET INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  4. CHAPITRE Ier : OBJECTIFS, FINANCEMENT ET INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000029049331
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L711-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. Le Département de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.

2. Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et le Département de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.

3. Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

4. La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans le Département de Mayotte.

5. La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant de l'Etat. Cet organisme peut également être habilité par le représentant de l'Etat à percevoir la contribution annuelle prévue au présent article. Les modalités de gestion de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

6. Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant de l'Etat.

7. Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029049331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.