Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L711-1-2

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2012 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE Ier : OBJECTIFS, FINANCEMENT ET INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  4. CHAPITRE Ier : OBJECTIFS, FINANCEMENT ET INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000025971121
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L711-1-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

2. 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

3. 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ;

4. 3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025971121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.