Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L711-10

Article transféré, en vigueur du 2 juin 2012 au 6 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
  4. CHAPITRE II : CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE
  5. Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
IdentifiantLEGIARTI000025971084
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L711-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 2 juin 2012)Légifrance →

1. Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II.

2. Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.

3. Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.

4. Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 juin 2014 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 4) : il est aujourd'hui l'article L324-13.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025971084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.