Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 2 juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
Partie législative
LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006654232
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L711-4-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue définies à l'article L. 711-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Aller plus loin
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