Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Financement des stages rémunérés
par l'Etat ou le Département de Mayotte
Partie législative
LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
TITRE II : STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés
par l'Etat ou le Département de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000029049327
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L721-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. L'Etat, le Département de Mayotte, les employeurs et les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
2. L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.
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