Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
Partie législative
LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
IdentifiantLEGIARTI000029047858
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L811-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.