Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L811-10

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
  3. TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
IdentifiantLEGIARTI000029047858
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L811-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Le fait pour un agent artistique établi sur le territoire national de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 326-40 est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.

Numérotation : Avant le 6 juin 2014, ce texte figurait à l'article L326-44 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029047858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.