Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L811-2

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.

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CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
  3. TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
IdentifiantLEGIARTI000029047814
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L811-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.

3. Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

Numérotation : Avant le 6 juin 2014, ce texte figurait à l'article L326-36 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029047814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.