Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L811-3

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
  3. TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
IdentifiantLEGIARTI000029047819
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L811-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Les agents artistiques doivent s'inscrire au registre national des agents artistiques. Le registre est destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.

Numérotation : Avant le 6 juin 2014, ce texte figurait à l'article L326-37 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029047819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.