Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
Partie législative
LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
IdentifiantLEGIARTI000029047829
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L811-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →
1. Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
2. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.