Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L811-5

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
  3. TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
IdentifiantLEGIARTI000029047829
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L811-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 326-36, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du titre Ier du livre VIII, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

2. Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

Numérotation : Avant le 6 juin 2014, ce texte figurait à l'article L326-39 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029047829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.