Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article L811-9

Article abrogé, en vigueur du 6 juin 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
  3. TITRE Ier : PROFESSIONS DU SPECTACLE
IdentifiantLEGIARTI000029047851
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle L811-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 6 juin 2014)Légifrance →

1. Le fait pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-39, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €.

Numérotation : Avant le 6 juin 2014, ce texte figurait à l'article L326-43 (ordonnance n° 2014-577 du 4 juin 2014, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029047851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.