Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006654362
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R122-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
2. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.
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