Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R122-10

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE II : Contrat de travail
  4. CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
  5. Section 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006654362
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R122-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.

2. Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.