Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 4 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006654378
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R122-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
2. La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L. 122-74 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.
Aller plus loin
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