Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R122-18

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE II : Contrat de travail
  4. CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
  5. Section 4 : Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
  6. Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006654380
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R122-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2. Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-77.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.