1. Le reçu pour solde de tout compte prévu par l'article L. 122-34 est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L'un des exemplaires est remis au travailleur.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R122-4-1
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 1 : Règles générales.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE II : Contrat de travail
- CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
- Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006654347
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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