1. Les dispositions des articles L. 122-35 et L. 122-36 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R122-6
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Service national.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE II : Contrat de travail
- CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
- Section 2 : Service national.
IdentifiantLEGIARTI000006654352
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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