Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE II : Règles propres au contrat de travail
Section 3 : Repos des femmes en couches et des femmes allaitant leurs enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006654359
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R122-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Il doit être mis à la disposition des mères qui désirent allaiter leur enfant dans l'entreprise, en application des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 122-48, un local qui satisfasse aux conditions suivantes :
2. a) Etre séparé de tout local de travail ;
3. b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
4. c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
5. d) Etre tenu en état constant de propreté ;
6. e) Etre maintenu à une température convenable dans des conditions hygiéniques.
7. En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
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