Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R125-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Cautionnements
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE II : Contrat de travail
  4. CHAPITRE V : Cautionnements
IdentifiantLEGIARTI000006654384
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R125-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.

2. Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.