Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 13 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE V : Cautionnements
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE V : Cautionnements
IdentifiantLEGIARTI000006654384
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R125-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
2. Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
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