Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006654391
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R126-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La demande d'agrément comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 126-1 et l'intitulé de la convention collective ou de l'accord collectif dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
2. Elle mentionne la convention collective ou l'accord collectif que le groupement se propose d'appliquer.
3. Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
4. L'agrément est accordé si la convention collective ou l'accord collectif choisi par le groupement d'employeurs est adapté tant aux classifications professionnelles et aux niveaux d'emploi des salariés que le groupement envisage d'employer qu'à l'activité des différents membres du groupement.
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