Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE II : Contrat de travail
- CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006654395
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R126-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande pour notifier sa décision au groupement.
2. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. A défaut de notification dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'agrément est réputé refusé.
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