Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006654397
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R126-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.
2. Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.
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