Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R126-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE II : Contrat de travail
  4. CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006654397
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R126-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le groupement agréé est tenu de faire connaître au représentant de l'Etat toute modification aux informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 126-1 dans le délai d'un mois suivant la modification.

2. Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de convention collective.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.