Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R126-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE II : Contrat de travail
  4. CHAPITRE VI : Groupements d'employeurs
IdentifiantLEGIARTI000027694223
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R126-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.

2. En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.

Numérotation : Avant le 13 juillet 2013, ce texte figurait à l'article R154-1 (décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027694223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.