Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 1 : Convention
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
Section 2 : Association intermédiaire
Sous-section 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000031262289
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R127-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 4 octobre 2015)Légifrance →
1. En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée ou remise en main propre de son intention de résilier la convention. L'employeur dispose d'un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour faire connaître ses observations.
2. Le préfet peut alors demander le reversement des sommes indûment perçues.
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