1. En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées :
2. 1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
3. 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées :
2. 1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;
3. 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.
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