Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R127-17

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE II : Contrat de travail
  4. CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
  5. Section 2 : Association intermédiaire
  6. Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000031262295
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R127-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 4 octobre 2015)Légifrance →

1. En application de l'article L. 127-8, les conditions suivantes doivent être respectées :

2. 1° Le seuil prévu au 1° de l'article précité est de 16 heures ;

3. 2° La durée totale mentionnée au 2° de ce même article est de 480 heures.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031262295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.