Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
Section 2 : Association intermédiaire
Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
IdentifiantLEGIARTI000031262299
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R127-19 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 4 octobre 2015)Légifrance →
1. Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
2. Le contrat comporte notamment :
3. 1° Le nom des salariés mis à disposition ;
4. 2° Les tâches à remplir ;
5. 3° Le lieu où elles s'exécutent ;
6. 4° Le terme de la mise à disposition ;
7. 5° Lorsque l'utilisateur est une entreprise, le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ;
8. 6° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser en précisant, le cas échéant, s'ils sont fournis par l'association intermédiaire.
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