Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R127-26-7

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE II : Contrat de travail
  4. CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
  5. Section 2 : Association intermédiaire
  6. Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire
IdentifiantLEGIARTI000031262319
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R127-26-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 4 octobre 2015)Légifrance →

1. La visite médicale de la personne mise à disposition d'un utilisateur est organisée par l'association intermédiaire, dès sa première mise à disposition ou au plus tard dans le mois suivant.

2. Elle est renouvelée deux ans après la première mise à disposition.

3. Cette périodicité peut être modifiée lorsque l'agrément du service de santé au travail interentreprises le prévoit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031262319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.