Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R127-26-8

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE II : Contrat de travail
  4. CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
  5. Section 2 : Association intermédiaire
  6. Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire
IdentifiantLEGIARTI000031262321
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R127-26-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 4 octobre 2015)Légifrance →

1. L'examen médical a pour finalité :

2. 1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;

3. 2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;

4. 3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;

5. 4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

6. 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031262321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.