Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE II : Contrat de travail
CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
Section 2 : Association intermédiaire
Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire
IdentifiantLEGIARTI000031262321
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R127-26-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 4 octobre 2015)Légifrance →
1. L'examen médical a pour finalité :
2. 1° De s'assurer que la personne mise à disposition est médicalement apte à exercer plusieurs emplois, dans la limite de trois, listés par l'association intermédiaire lors de sa demande de visite médicale ;
3. 2° De préconiser éventuellement des affectations à d'autres emplois ;
4. 3° De rechercher si la personne mise à disposition n'est pas atteinte d'une affection dangereuse pour elle ou les tiers ;
5. 4° D'informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
6. 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
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