Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R127-33

Article abrogé, en vigueur du 4 octobre 2015 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 1 : Convention
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE II : Contrat de travail
  4. CHAPITRE VII : Insertion par l'activité économique
  5. Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
  6. Sous-section 1 : Convention
IdentifiantLEGIARTI000031262335
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R127-33 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 4 octobre 2015)Légifrance →

1. Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion. L'employeur lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention, la réalité des actions d'insertion mises en œuvre ainsi que leurs résultats.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031262335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.