Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R132-1

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail
  4. CHAPITRE II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
IdentifiantLEGIARTI000006654423
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R132-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Le dépôt des conventions et accords collectifs de travail, de leurs avenants et de leurs annexes, prévu au premier alinéa de l'article L. 132-10, est opéré en cinq exemplaires signés des parties. Le dépôt est effectué auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.

2. Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, en trois exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

3. Les déclarations de dénonciation et d'adhésion, intervenues en application des articles L. 132-8 et L. 132-9, sont déposées, selon les mêmes modalités, par la partie qui en est signataire au service dépositaire de la convention ou de l'accord qu'elles concernent.

4. Un récépissé est délivré au déposant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.