Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R133-3

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail
  4. CHAPITRE III : Conventions et accords susceptibles d'être étendus et procédures d'extension et d'élargissement
  5. Section 2 : Procédures d'extension et d'élargissement.
IdentifiantLEGIARTI000006654433
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R133-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'une organisation n'a pas envoyé de représentant habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3, à la commission mixte convoquée en application de l'article L. 133-1, une nouvelle convocation lui est adressée dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par avertissement remis en main propre contre décharge.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.