1. Les accords professionnels ou d'entreprise prévus à l'article L. 132-27 sont conclus pour le personnel des entreprises électriques et gazières dont l'activité principale est la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation telle que définie pour le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R136-1
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2007 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE VI : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail
- CHAPITRE VI : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières
IdentifiantLEGIARTI000006654438
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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