Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R136-2

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2007 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE VI : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail
  4. CHAPITRE VI : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières
IdentifiantLEGIARTI000006654439
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R136-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 juillet 2007)Légifrance →

1. Lorsque le représentant de l'Etat, sollicité conjointement par les organisations syndicales d'employeurs ou un ou plusieurs employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche ou dans l'entreprise, accorde, pour la négociation de ces accords professionnels ou d'entreprise, le concours de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, son représentant intervient en tant qu'amiable compositeur. Il éclaire de ses conseils et de ses recommandations les parties à la négociation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.