1. L'accord professionnel ou d'entreprise, ses avenants et annexes, conclus en application du deuxième alinéa de l'article L. 132-27, sont agréés dans les conditions prévues à l'article R. 136-3 une fois effectuées les consultations prévues au troisième alinéa de l'article L. 132-27.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R136-4
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2007 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE VI : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE III : Conventions et accords collectifs de travail
- CHAPITRE VI : Conventions et accords collectifs de travail dans les industries électriques et gazières
IdentifiantLEGIARTI000006654441
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.