Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Principes
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes
Section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000027698225
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R140-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-6.
2. Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
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