Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R141-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE Ier : Salaire minimum interprofessionnel garanti
IdentifiantLEGIARTI000006654448
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R141-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le salaire minimum interprofessionnel garanti applicable aux jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale, comporte un abattement désormais fixé :

2. - à 20 p. 100 avant dix-sept ans ;

3. - à 10 p. 100 entre dix-sept ans et dix-huit ans.

4. Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

Nota : Code du travail applicable à Mayotte art R141-3 : les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux jeunes liés par un contrat d'apprentissage.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.