Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Bulletin de paie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000027694473
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R143-3 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Pour l'application du 8° de l'article R. 143-2, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur.
2. Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
3. Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.
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