Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Bulletin de paie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000027694559
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R143-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
2. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
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