1. Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R143-6
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Bulletin de paie
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE IV : Salaire
- CHAPITRE III : Paiement du salaire
- Section 2 : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000027694615
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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