Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Bulletin de paie
Partie réglementaire
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE III : Paiement du salaire
Section 2 : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000027694629
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R143-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
2. 1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
3. 2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
4. 3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
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