Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R143-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Bulletin de paie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE III : Paiement du salaire
  5. Section 2 : Bulletin de paie
IdentifiantLEGIARTI000027694629
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R143-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2013)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :

2. 1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;

3. 2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;

4. 3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027694629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.