Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
IdentifiantLEGIARTI000006654480
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R145-11 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Le délai pour interjeter appel est de quinze jours. Il court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé du jugement ; pour les jugements réputés contradictoires, du jour de leur notification.
2. Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
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