1. Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquitte du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils déterminent.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R145-16
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE IV : Salaire
- CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
- Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
IdentifiantLEGIARTI000006654491
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.