1. Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
2. Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les frais de saisie-arrêt et de distribution sont à la charge du débiteur saisi. Ils sont prélevés sur la somme à distribuer.
2. Tous frais de contestation jugée mal fondée sont mis à la charge de la partie qui succombe.
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