Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R145-21

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
  5. Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
IdentifiantLEGIARTI000006654501
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R145-21 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.