1. Le greffier en chef verse les sommes dont il est comptable à l'une des caisses publiques ou banques désignées en application des dispositions de l'article L. 125-2, qui lui ouvre un compte spécial. Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du juge.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R145-21
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
- TITRE IV : Salaire
- CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
- Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
IdentifiantLEGIARTI000006654501
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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