Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
TITRE IV : Salaire
CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
IdentifiantLEGIARTI000006654468
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R145-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement de la rémunération dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée. Il vaut opposition.
2. Le greffier donne également avis dans les mêmes formes au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
3. Ces avis contiennent :
4. 1° Mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue ;
5. 2° Les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi ;
6. 3° L'évaluation de la créance par le juge.
7. Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
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