Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R145-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
  3. TITRE IV : Salaire
  4. CHAPITRE V : Saisie-arrêt et cession de rémunérations dues par un employeur
  5. Section 2 : Procédure de cession et de saisie-arrêt.
IdentifiantLEGIARTI000006654472
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R145-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi par une déclaration qui sera mentionnée sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.

2. Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006654472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.